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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Le service du contrôle général économique et financier instruit, en liaison avec les services compétents de la direction générale des douanes et droits indirects et du ministère chargé de l'agriculture, les demandes présentées par les sociétés de surveillance en vue de l'obtention ou du renouvellement de l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CE) n° 612/2009 du 7 juillet 2009. En accord avec ces services, il communique son avis sur la suite à réserver à ces demandes à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.


Il exerce les contrôles prévus au 2 de l'article 19 du règlement du 7 juillet 2009 précité et procède aux vérifications ponctuelles demandées par les organismes payeurs. Au vu des résultats de ces contrôles et vérifications, il peut proposer à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément, en accord avec les services mentionnés à l'alinéa précédent, les mesures de suspension ou de retrait d'agrément prévues aux articles 19-1 et 21 de ce règlement.