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Article R161-69-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R161-69-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :

1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Le Régime social des indépendants ;

3° La Mutualité sociale agricole ;

4° Les sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

5° La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;

6° Les régimes spéciaux qui servent des pensions de coordination calculées selon les règles du régime général en application de l'article L. 173-1 et des prestations prévues par les articles L. 815-1 et L. 815-24 ;

7° Les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions.

II. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2, dans le cadre de leur mission et pour les finalités mentionnées du deuxième au huitième alinéa de l'article R. 161-69-1 au sein des organismes utilisateurs, les agents individuellement habilités en charge de l'instruction, du calcul et du versement des prestations mentionnées à l'article R. 161-69-1.

III. - Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 161-69-2 à l'exception des données mentionnées au b du 1°, dans le cadre de leur mission et pour la finalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 161-69-1, les agents exerçant des activités statistiques individuellement habilités au sein des organismes contributeurs et des services de l'Etat placés sous l'autorité respective des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.