I. ― Le ministre chargé des ports maritimes désigne, parmi les commissaires du Gouvernement des établissements publics portuaires concernés, un commissaire coordonnateur et son suppléant. Le commissaire coordonnateur ou son suppléant assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire.
Les décisions du conseil lui sont transmises dans les conditions définies à l'article R. 102-14 du code des ports maritimes.
II. ― Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.