I. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection, le conseil de coordination interportuaire comporte, pour l'application du 3° du I de l'article 2, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.
II. ― Jusqu'à la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection, le conseil de coordination interportuaire comporte, pour l'application du 4° du I de l'article 2, un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général.