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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-383 du 28 mars 2014 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de coordination interportuaire institué entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Le conseil de coordination interportuaire adopte le document de coordination mentionné à l'article L. 5713-1-2 du code des transports. Il est révisé dans les cinq ans suivant son adoption ou sa précédente révision.
Ce document porte sur :
1° La coordination des grandes orientations en matière de développement, de projets d'investissement et de promotion des grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
2° Les orientations stratégiques communes de ces ports ;
3° La politique de promotion commune de ces ports ;
4° Les missions et les moyens qui font éventuellement l'objet d'une mutualisation entre ces ports.
Avant son adoption, il est soumis, pour avis, aux conseils de surveillance des grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
A tout moment et à la demande conjointe de ces trois conseils de surveillance, une délibération portant sur le document de coordination est inscrite à l'ordre du jour du conseil de coordination interportuaire.