La durée du mandat des membres du conseil mentionnés au I et au IV de l'article 2 est de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé.
Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.