Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :
1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l'
article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l'
article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques
.