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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants)


I. ― Au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les demandes d'autorisation de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle des produits, ci-après désignés respectivement comme les « AMM » et les « permis », sont établies sur la base du catalogue national des usages phytopharmaceutiques, ci-après désigné comme « le catalogue », publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture. Ces demandes indiquent le numéro de référence et le libellé des usages demandés conformément au catalogue.
II. ― Lorsque l'usage demandé ne figure pas au catalogue, une demande de création de nouvel usage peut être adressée, simultanément au dépôt de la demande d'AMM, aux services du ministère chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux). La création dudit usage n'interviendra qu'en cas de délivrance d'une AMM.