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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mars 2014 fixant la liste des biocarburants éligibles à la minoration de TGAP, précisant les modalités du double comptage des biocarburants et des bioliquides et fixant la liste des biocarburants et bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)


Afin de remplir les conditions de l'article 1er du présent arrêté, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe IV.
La commission interministérielle d'examen des demandes d'adhésion des opérateurs économiques au système national, définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, examine le dossier complet de demande de reconnaissance et émet son avis.
Le directeur en charge de l'énergie peut exiger tout complément nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance.
L'absence d'un des éléments demandés peut être un motif de rejet du dossier.