Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels d'avancement de grade du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2014 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels d'avancement de grade du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.