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Article 230-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.