Article 230-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 230-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les enregistrements de données de localisation sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.