Article 230-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
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L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.