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Article 230-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité dresse procès-verbal de chacune des opérations de mise en place du moyen technique mentionné à l'article 230-32 et des opérations d'enregistrement des données de localisation. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.

Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.