Article 230-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 230-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.