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Article 230-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 230-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.