Les véhicules des catégories internationales M, N et 0, dont les types sont réceptionnés pour la première fois à dater du 1er janvier 1981, ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1981, doivent être conformes aux dispositions techniques de la directive 71/320/CEE en ce qui concerne le freinage des véhicules.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
63.1. Les véhicules des catégories M 2, M 3, N 2, N 3, O 3 et O 4 réceptionnés jusqu'au 1er octobre 1982 peuvent ne pas être conformes aux dispositions la directive susmentionnée en ce qui concerne le marquage et les prises de pression.
63.2. Les véhicules à usage spécifiquement urbain (bennes à ordures ménagères, autobus urbains, etc.) et les véhicules à suspension mécanique dont l'amplitude totale possible des débattements d'un seul essieu est supérieure à six fois la flexion de la suspension entre les états vide et chargé peuvent ne pas respecter les dispositions de la directive susmentionnée ou de l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne la répartition du freinage entre leurs essieux.
63.3. Les véhicules des catégories M2, M 3, N, O 3 et O 4 peuvent profiter des dispositions de l'annexe au présent arrêté, en ce qui concerne la détermination de leur état de charge à vide lorsqu'ils ne sont pas carrossés.
63.4. Les tracteurs routiers pour semi-remorques et pour remorques et les camions attelés à une remorque pourront ne répondre qu'aux dispositions de l'annexe au présent arrêté en ce qui concerne la répartition du freinage entre leurs essieux.