I.-Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est assisté de rapporteurs désignés par le président du Conseil supérieur et, pour les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation. En outre, les membres du Conseil supérieur peuvent être désignés comme rapporteur.
Les rapporteurs rendent compte de leurs travaux ou de ceux de la commission spécialisée dans laquelle ils siègent au Conseil supérieur.
II.-Les rapporteurs peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministre chargé de la culture, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 précité.