I.-Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d'en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.
II.-Les présidents des commissions spécialisées peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret n° 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication.