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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique)

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique comprend un conseiller d'Etat, président, ainsi qu'un conseiller à la Cour de cassation, vice-président. Le président et le vice-président sont nommés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de la ministre de la justice, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

Il comprend en outre :

1° Membres de droit :

-le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

-le directeur général de l'Agence pour le patrimoine immatériel de l'Etat ou son représentant ;

-le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'industrie ou son représentant ;

-le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant.

Le secrétaire général au ministère de la culture et de la communication est assisté du sous-directeur des affaires juridiques et du chef du bureau de la propriété littéraire et artistique qui assurent le secrétariat général du Conseil supérieur.

Les représentants des ministres ci-dessus désignés sont nommés par les ministres dont ils relèvent pour une durée de trois ans renouvelable. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité.

2° Neuf personnalités qualifiées en matière de propriété littéraire et artistique, dont trois professeurs d'université et deux avocats à la cour.

3° Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel.

4° Trente-neuf membres représentant les professionnels ainsi répartis :

-dix représentants des auteurs ;

-trois représentants des auteurs et éditeurs de logiciels et bases de données ;

-deux représentants des artistes-interprètes ;

-deux représentants des producteurs de phonogrammes ;

-un représentant des éditeurs de musique ;

-deux représentants des éditeurs de presse ;

-deux représentants des éditeurs de livres ;

-deux représentants des producteurs audiovisuels ;

-deux représentants des producteurs de cinéma ;

-deux représentants des radiodiffuseurs ;

-deux représentants des télédiffuseurs ;

-trois représentants des éditeurs de services en ligne ;

-un représentant des fournisseurs d'accès et de services en ligne ;

-cinq représentants des consommateurs des utilisateurs.

Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés aux 3° et 4° et arrête le nombre de représentants désignés par chacun d'eux.

Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chaque membre mentionné aux 3° et 4° un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est de trois ans renouvelable.

Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l'exception du président qui peut être rémunéré en application du décret n° 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.