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Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le vote a lieu par correspondance.


Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.


Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis ou son représentant et siégeant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Cette commission dont les membres sont nommés par le préfet proclame les résultats. Ceux-ci sont publiés à la préfecture de région ainsi qu'à la préfecture des trois départements.

Les modalités d'organisation des élections, le contentieux et le remplacement des représentants des communes sont réglés dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 13.