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Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les centres interdépartementaux de gestion tiennent à jour la liste nominative de l'ensemble des fonctionnaires dont ils assurent la gestion.


La liste nominative prévue à l'alinéa précédent est dressée par le centre chaque année d'après la situation constatée au 1er janvier précédent. Une copie en est adressée avant la fin du premier trimestre au commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis ou des Yvelines.


Faute de transmission dans les délais, le commissaire de la République compétent arrête l'état des effectifs et notifie sa décision à l'autorité territoriale intéressée et au centre de gestion.