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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France se répartissent de la façon suivante :

1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :

a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;

b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;

c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié.

2° Deux sièges pour la région d'Ile-de-France, si celle-ci est affiliée ;

3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;

4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° de l'article 8.