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Article 33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 33-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les ressources du centre départemental de gestion sont constitués par :

1° Les cotisations définies à l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et arrêtées pour les collectivités et établissements affiliés par le conseil d'administration du centre ainsi que la contribution prévue au même article versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies au IV de l'article 23 de la même loi ;

2° Les redevances et les remboursements pour prestations de service prévues aux articles 25 et 26 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

3° Les dons et legs ;

4° Les subventions accordées au centre ;

5° Le produit des publications ;

6° Les produits financiers ;

7° Les emprunts contractés par le centre.

8° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

10° Les contreparties financières des conventions prévues au septième alinéa de l'article 22 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.