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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

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Le conseil d'administration détermine la composition de son bureau. Le bureau établit l'ordre du jour des séances du conseil.