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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.