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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.
Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.
Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut être dissous par décret en conseil des ministres. Ce décret est motivé et publié au Journal officiel.