Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)
Sont affiliés au centre départemental de gestion :
" 1° A titre obligatoire :
" a) Les communes qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
" b) Les communes qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
" c) Les communes qui n'emploient que des agents non titulaires ;
" d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies aux a, b et c ci-dessus.
" 2° A titre volontaire :
" a) Les communes employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps non complet ;
" b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le département et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
" c) Le département et la région dont le chef-lieu se trouve dans le département ;
" d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux, les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans le département ;
" e) Le centre départemental de gestion ;
" f) Et pour le centre départemental de gestion du département chef-lieu de région, les établissements publics administratifs régionaux ou interrégionaux dont le siège se trouve dans la région. "