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Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Article 11-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTION INSTITUES PAR LA LOI 8453 DU 26-01-1984 MODIFIEE)

Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics affiliés au centre sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat local des conseils d'administration de ces établissements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.


Seuls les présidents des établissements publics affiliés sont électeurs.


Chaque président d'établissement public dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet affecté dans cet établissement public et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 56 à 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne sont pas gérés par le centre de gestion. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public est mentionné sur la liste électorale.