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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité)

Le dossier prévu au a de l'article 16 du présent arrêté contient pour chaque candidat ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.

Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche en classe supérieure et en classe normale, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.

Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.