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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2002 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité)

L'épreuve technique écrite ou pratique prévue au quatrième alinéa de l'article 16 du présent arrêté relève du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle au titre desquelles les emplois sont mis au concours.

L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier les capacités d'analyse et de synthèse des candidats, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.

L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, à une heure et trente minutes pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale et à une heure pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche.

Cette épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3. Seuls sont examinés par le jury les dossiers des candidats qui ont obtenu à l'épreuve technique une note au moins égale à 10 sur 20.