Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
a) Une phase d'admissibilité consistant en l'étude par le jury d'un dossier dont la composition est fixée à l'article 18 du présent arrêté ;
b) Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.
La phase d'admissibilité prévue au a du présent article est complétée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve technique écrite ou pratique.