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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du même code)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 mars 2014 relatif aux programmes et aux modalités de l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-25 du code de commerce et de l'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 du même code)


Sont applicables à compter du 1er janvier 2015 les dispositions suivantes :
― le 2° de l'article 3 ainsi que l'article 4 ;
― le 3° et le 4° de l'article 8 ainsi que les articles 10 à 12 ;
― l'article 14 et le 3° de l'article 15 ainsi que le 4° de l'article 16 ;
― l'article 17 ainsi que le 4° de l'article 18.