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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)


Dans le cadre des missions des services d'incendie et de secours mentionnées aux articles L. 1424-2 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales et conformément à l'article L. 5126-13 du code de la santé publique, la pharmacie à usage intérieur du service départemental d'incendie et de secours assure la gestion et l'approvisionnement des médicaments, dont les gaz à usage médical, des objets et produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.
Lorsque le service départemental d'incendie et de secours le décide, la pharmacie à usage intérieur peut également assurer la gestion et l'approvisionnement des autres matériels et produits nécessaires à l'accomplissement des missions du service de santé et de secours médical.