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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments, objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours)


Les médicaments, objets ou produits sont détenus de préférence dans leur conditionnement d'origine ou, à défaut, dans des conditionnements étiquetés par la pharmacie à usage intérieur conformément à l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.