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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


L'agrément est délivré aux établissements de formation remplissant les conditions suivantes :
1° Le projet pédagogique satisfait aux prescriptions définies en annexe et est conforme au programme de formation ainsi qu'aux dispositions relatives aux modalités d'évaluation des unités d'enseignement fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur est habilité à user du titre de chiropracteur ou est titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
3° L'équipe pédagogique est adaptée, en nombre, à la formation dispensée ; l'équipe pédagogique comprend des enseignants formateurs permanents et des intervenants extérieurs. Le nombre des enseignants formateurs permanents et autres personnels assurant l'encadrement pédagogique est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants ;
4° Les enseignants formateurs permanents disposent de l'une des qualifications suivantes :
― titulaire d'un diplôme permettant l'usage du titre de chiropracteur ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur ;
― titulaire d'un titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé ou des sciences ;
― titulaire d'un des diplômes mentionnés aux titres I à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Leur qualification doit être en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent. L'équipe pédagogique comprend au minimum trois formateurs permanents habilités à user du titre de chiropracteur ;
5° La qualification des intervenants extérieurs est en adéquation avec les enseignements qu'ils dispensent ;
6° Les matériels techniques et pédagogiques sont adaptés à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation et conformes au programme de formation et au projet pédagogique ;
7° Les places de stage et la capacité de l'établissement de formation en matière d'accueil de personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques sont adaptées, en nombre et en qualité, à la formation et aux effectifs de chaque année de formation dispensée ;
8° La structure d'accueil de l'établissement de formation assure la sécurisation des données personnelles des personnes faisant l'objet d'actes chiropratiques ;
9° Les locaux de l'établissement sont conformes à la réglementation applicable en matière de sécurité et d'accessibilité ;
10° L'aménagement des locaux permanents est adapté au projet pédagogique et à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
11° La superficie des locaux est adaptée à l'effectif des élèves dans les différentes années de formation ; le rapport entre le nombre de mètres carrés et le nombre d'étudiants est d'au moins quatre mètres carrés par étudiant ;
12° Le budget prévisionnel de l'établissement de formation permet la mise en œuvre du projet pédagogique ;
13° L'établissement de formation s'engage dans une démarche de formation continue et d'amélioration des compétences des enseignants.