En cas de modification de l'identité de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation, un contrôle est effectué dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que le représentant de l'établissement de formation a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 4 du présent décret cessent d'être remplies ou lorsque le contenu de la formation proposée cesse d'être conforme au programme de formation défini par le présent décret et par l'arrêté mentionné à son article 12.