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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)


La Commission nationale d'agrément comprend huit membres :
1° Le président ;
2° Le directeur général de l'offre de soins, vice-président ;
3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
5° Deux représentants des chiropracteurs, sur proposition des organisations les plus représentatives de la profession ;
6° Un représentant des médecins, sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
7° Un représentant des masseurs-kinésithérapeutes, sur proposition du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 5°, 6° et 7°.
Le président et les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.