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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2013)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 2014 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Rosé des Riceys », « Coteaux champenois » et « Champagne » de la récolte 2013)

Pour la récolte 2013, le pourcentage minimum de rebêches prévu au paragraphe d, point 5°, de la partie VIII intitulée Rendements. ― Entrée en production du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée " Coteaux champenois " est fixé :
― pour les vins blancs, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour les vins rouges et rosés, à 0 % de la quantité de moût débourbé pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.