Articles

Article L313-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L313-35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 et à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.