Articles

Article L342-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L342-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'agence peut demander tous les documents, données ou justifications nécessaires à l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 342-1.