Article D231-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D231-1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Est fixée à une heure la durée maximale de stationnement précédant l'heure de prise en charge souhaitée par le client prévue au cinquième alinéa de l'article L. 231-3.