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Article R173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R173-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Après acceptation de l'intéressé, l'autorité administrative transmet le dossier de transaction au procureur de la République pour homologation.

Dès que l'homologation du procureur de la République sur la proposition de transaction est intervenue, l'autorité administrative notifie celle-ci à l'auteur de l'infraction, par tout moyen permettant d'établir date certaine, pour exécution. Cette notification fait courir les délais d'exécution des obligations prévues par la transaction.