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Article L133-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L133-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-8, une information sur la présence d'un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 271-4.