Article L252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L252-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.