Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L711-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements obtiennent, à leur demande, du teneur du registre communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur leur territoire.