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Article L721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L721-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsque les documents mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 721-2 ne sont pas annexés à l'acte notifié conformément à l'article L. 271-1, le délai de rétractation ou de réflexion, prévu à ce même article, ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur. Cette communication est réalisée selon les modalités de notification de l'acte prévues audit article L. 271-1.