Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article L731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2017
(Code de la construction et de l'habitation)
Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.