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Article L731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Toute mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1.