Article L731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L731-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire selon les délibérations de l'assemblée générale mentionnée au I de l'article L. 731-2, notamment aux termes du diagnostic technique global le cas échéant complété par des études complémentaires, sont intégrés au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, selon des modalités précisées par décret.