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Article L202-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L202-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :

1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient dans le capital social ;

2° Soit chaque associé dispose d'une voix.